3. Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:a) «agence de traitement de données»: toute personne qui saisit, traite, transforme ou valide des renseignements ou informations par un procédé informatique quelconque et qui est dûment autorisée par un professionnel de la santé à réclamer à la Régie à titre de mandataire ses honoraires en son nom et également toute personne qui donne, prête, loue ou autrement met à la disposition d’un professionnel de la santé de l’équipement ou du matériel de nature informatique qui lui permet de saisir, traiter, transformer ou valider des renseignements ou des informations;
b) «demande d’accréditation»: une demande transmise à la Régie par un professionnel de la santé concernant la soumission de ses relevés d’honoraires ou ses demandes de paiement au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, conformément à la formule 22;
c) «document de facturation»: le relevé d’honoraires ou la demande de paiement, selon le cas, que le professionnel accrédité soumet à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication;
d) «données»: les renseignements contenus dans le document de facturation;
e) «entente»: une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi;
f) «Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
g) «manuel»: le manuel intitulé Manuel de facturation par supports magnétiques et par télécommunication qui est publié par la Régie et qui établit les spécifications techniques nécessaires pour facturer la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication;
h) «professionnel accrédité»: un professionnel de la santé dont la demande d’accréditation est acceptée par la Régie;
i) «supports magnétiques»: les rubans, les disquettes, les cassettes et toute autre forme d’enregistrement de données par procédé informatique qui rencontrent les spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.